A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
15. Renseignements: Toute publicité écrite ou imprimée relative à des voyages doit comporter:
a)  l’énumération des prestations de transport, d’hébergement et de restauration comprises dans le voyage, le nom du transporteur aérien prévu lors de la publication ainsi que la durée du voyage;
b)  la période au cours de laquelle le voyage peut être acheté au prix annoncé;
c)  (paragraphe abrogé).
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique pas aux publicités sur un site Internet transactionnel à la condition que la mention obligatoire suivante apparaisse dans un encadrement sur la page d’accueil de manière évidente et intelligible:
«Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, les prix pourraient être différents à votre prochaine session.».
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 15; D. 962-2004, a. 12; D. 496-2010, a. 18.